TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508046_20250712
- Date
- 12 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation après lui avoir permis de bénéficier de l'aide d'un interprète. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. A l'appui de sa demande, M. B, ressortissant roumain né le 16 juin 2005, fait valoir que sa présence est indispensable auprès de sa mère qui souffre d'épilepsie. Toutefois, il dispose en tout état de cause d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision du 7 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Article 2 : Fait à Versailles, le 12 juillet 2025. Le juge des référés, signé N. Connin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725TA7812 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508046_20250712
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2025
Référence
ORTA_2508046_20250712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel