TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508049_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 août 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2024 du commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord portant inscription au tableau d'avancement au choix pour l'année 2025 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie des Hauts-de-France en tant qu'elle n'est pas inscrite sur le tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef au titre de l'année 2025, ensemble la décision du 13 juin 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre la commission des recours militaires à réexaminer sa demande ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa nomination au grade d'adjudant-chef avec effet rétroactif au 1er août 2025 et maintien dans son unité d'affectation actuelle, ainsi que de lui attribuer, d'une part, le " diplôme de qualification supérieur " avec effet rétroactif au 12 mars 2025 et, d'autre part, " la balise 3 de la prime de parcours professionnel " avec effet rétroactif.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, ) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ".. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Paris : ville de Paris ; /()/ ".
3. Mme A, adjudant de la gendarmerie nationale affectée à la brigade de recherche située à Soissons, demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 4 décembre 2024 du commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord portant inscription au tableau d'avancement au choix pour l'année 2025 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie des Hauts-de-France en tant qu'elle n'est pas inscrite sur le tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef au titre de l'année 2025, et, d'autre part, la décision du 13 juin 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 décembre 2024. La décision du 13 juin 2025 du ministre de l'intérieur, dont le siège est à Paris, s'étant substituée à la décision initiale du 4 décembre 2024, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 17 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2508049_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA