TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508068_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Pour contester la décision attaquée du 7 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il n’avait pas déféré aux convocations faites notamment par lettre recommandée avec accusé réception M. A... se borne à indiquer qu’il n’a reçu aucun mail ou appel téléphonique alors qu’il était en vacances en juillet. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 23 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2508068_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel