TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508070_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B A, agissant en qualité de compagne de M. E D, alors détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la levée immédiate de la mesure d'isolement renforcé appliqué à M. D ; 2°) d'ordonner à l'administration pénitentiaire de garantir à M. D l'accès à son conseil avant toute décision disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Mme A, qui indique être la compagne de M. D, ne dispose pas de la qualité pour introduire la présente requête en référé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, n°2508070
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Chronologie de l'affaire
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TA691 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508070_20250701
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2508070_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel