TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2508079_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 11 février 2025, par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Vu la requête n°2509627 tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a expressément rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Si M. A a formé une demande de titre de séjour le 10 octobre 2024 auprès du préfet de police de Paris, il est constant que le préfet de police de Paris a pris une décision expresse, en date du 19 mars 2025, rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et qui fait l'objet d'un recours contentieux à son encontre enregistrée le 8 avril 2025 sous le n°2509627. Dès lors, la présente requête dirigée contre le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour, introduite le 25 mars 2025, soit postérieurement à l'édiction de cette décision expresse qui s'est substituée à ce refus implicite, n'avait plus d'objet dès son introduction. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508079/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2508079_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel