TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508081_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 25 février 2025 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 820 euros portant sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 et d'un indu d'un montant de 143 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 2. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 25 février 2025 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 820 euros portant sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 et d'un indu d'un montant de 143 euros. Par un courrier daté du 25 mars 2025, transmis via l'application Télérecours citoyens à laquelle Mme B est inscrite et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à dispositions dans l'application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a demandé à celle-ci de produire la contrainte litigieuse complète, la copie jointe à la requête étant partielle. A la date de la présente ordonnance, Mme B, qui n'a pas transmis au tribunal l'intégralité de la décision contestée, n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 29 juillet 2025. La vice-présidente de la 6ème section S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2508081_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel