TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508083_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2025, par laquelle le directeur de la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation du 19 févier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la réclamation de M. B, le directeur de la direction générale des finances publiques a constaté que M. B n'avait pas produit l'attestation de besoin de la bénéficiaire de la pension alimentaire qu'il souhaitait voire déduite de ses revenus. En se bornant à soutenir que le courrier l'informant de cette nécessité est arrivé tardivement et à produire les versements qu'il aurait fait au titre de cette pension alimentaire, le requérant ne peut manifestement être regardé comme assortissant son moyen, tiré de ce qu'il pouvait déduire ces pensions alimentaires, de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025. La présidente du tribunal, Signé I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2508083_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel