TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508093_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer aux fins de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, dans un délai raisonnable à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps nécessaire à la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est empêché et d'intégrer une formation en alternance ; qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, et au droit à sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'une carte de séjour pluriannuelle doit lui être délivré de droit ; qu'il a mis en demeure le préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé l'autorisant à travailler ; qu'il n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de subvenir à ses besoins vitaux et essentiels ; de lui garantir l'exercice de ses droits ; et d'intégrer une formation en alternance ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 30 mai 2001, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2015 à l'âge de 14 ans selon ses déclarations. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer aux fins de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps nécessaire à la fabrication de son titre de séjour. 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3 le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A allègue, dans ses écritures, être titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et avoir déposé une demande de renouvellement de ce même titre. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune pièce produite par le requérant n'atteste de la réalité de cette demande. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A ne saurait être regardée comme caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 30 mai 2025 Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2508093_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA