TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508095_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. et Mme A... et B... C... demandent au tribunal d’ordonner au maire de procéder à un contrôle de conformité de l’abri de jardin et le cas échéant de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’irrégularité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Les requérants demandent au tribunal d’ordonner au maire de procéder à un contrôle de conformité de l’abri de jardin autorisé par décision du 22 août 2025 du maire de Villenave d’Ornon qui ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 21 août 2025 par Mme D.... Ils demandent, en outre, au tribunal de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’irrégularité. Toutefois, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice et il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur. 5. A supposer que les requérants soient regardés comme sollicitant l’annulation de la décision du 22 août 2025 du maire de la commune de Villenave d’Ornon précitée, d’une part, s’ils indiquent que la construction a été réalisée sans respect apparent des règles, en l’absence de précision sur les règles d’urbanisme méconnues, ils ne mettent pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen. D’autre part, s’ils font valoir également que la construction est édifiée contre leur mur privatif, sans leur accord, la décision de non-opposition à déclaration préalable est délivrée sous réserve des droit des tiers. 6. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance. En outre, elle est soutenue par l’exposé de moyens exclusivement inopérants. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et B... C.... Fait à Bordeaux, le 10 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2508095_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508095_20260210