TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508096_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B C, représenté par Me Massin-Trachez, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il souhaite pouvoir se rendre en Egypte, où vivent ses parents et ses sœurs ; l'état de santé de son père, âgé de 83 ans, ne cesse de se dégrader, ce dernier ayant subi une intervention chirurgicale cardiaque en mai dernier, mais son état reste instable, une nouvelle intervention étant d'ailleurs nécessaire ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour : * la décision n'est pas motivée malgré la demande de communication des motifs adressée à la préfecture ; * la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; * la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire ; * la décision méconnaît le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des membres de sa famille s'étant vu reconnaître la protection subsidiaire ; * la décision est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du refus implicite de lui délivrer un titre de voyage : * il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de voyage ; * la décision n'est pas motivée malgré la demande de communication des motifs adressée à la préfecture ; * la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-10 et L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision méconnaît l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2507276 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions implicites en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. C, ressortissant soudanais né en 1979, s'est vu reconnaître, ainsi que les autres membres de sa famille, le bénéfice de la protection subsidiaire, le 31 octobre 2023. Le 13 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité, sur l'interface de l'ANEF. Le 25 septembre 2024, il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de cette protection. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution des refus implicites opposés à ses demandes. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, M. C, qui bénéfice d'attestations de prolongation d'instruction régulièrement renouvelés, et ne fait d'ailleurs valoir aucune circonstance propre à justifier d'une situation d'urgence s'agissant du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, fait valoir qu'il ne peut voyager à l'étranger, et notamment en Egypte, où se sont réfugiés ses parents et ses sœurs. Il fait état notamment de l'état de santé de son père, âgé de 83 ans, qui a subi une intervention chirurgicale cardiaque en mai dernier, et dont l'état de santé, qualifié d'instable selon un certificat médical établi peu après cette opération, s'est ensuite dégradé, selon un second certificat datant du 26 juin 2025, qui précise que son état a justifié un placement en soin intensif et nécessite une nouvelle intervention. Au regard de ces éléments médicaux restant toutefois insuffisamment précis et circonstanciés, et de la seule impossibilité évoquée de rencontrer sa famille à l'occasion d'un voyage qu'il pourrait effectuer en Egypte, le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, que les refus qui lui sont opposés portent une atteinte grave et immédiate à sa situation, justifiant qu'une mesure soit prise dans l'attente du jugement au fond. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2508096_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel