TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508097_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 9 mai 2025, suivie d'une pièce complémentaire enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Neraudau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à titre principal de lui permettre d'accéder sans délai à un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de lui indiquer sans délai une solution d'hébergement adaptée à sa situation de demandeur d'asile et ses problèmes de santé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition particulière d'urgence est remplie en ce qu'elle est seule, à la rue, alors qu'elle est atteinte de stress post traumatique se manifestant notamment par des idées suicidaires qui fait l'objet d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychologique incompatibles avec son maintien dans la rue malgré son signalement à l'OFII et ses appels au service du 115 ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit d'asile lequel comprend un hébergement, l'habillement, la nourriture et une allocation journalière dès l'enregistrement de la demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que sa vulnérabilité particulière de demandeur d'asile souffrant de stress post traumatique n'a pas été prise en compte, l'évaluation de ses besoins, prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne ressortant pas des pièces du dossier, en ce qu'elle est privée des conditions matérielles d'accueil depuis l'enregistrement de sa demande d'asile le 21 novembre 2024 ; - il est porté atteinte au droit fondamental à un hébergement d'urgence, garanti par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles malgré ses démarches auprès des services compétents aboutissant à sa mise en danger en la maintenant à la rue, ainsi qu'au droit à la vie privée et familiale et au principe de dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025 à 10h44 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que - les demandeurs d'asile relèvent d'un hébergement dans le cadre du dispositif national d'accueil ; - Il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que l'intéressée n'a contacté que quatre fois le dispositif du 115, aucun appel n'ayant eu lieu entre le 21 décembre 2024 et le 5 mars 2025 et le dernier remontant au 10 avril 2025 ; le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et la famille ne présente pas une situation de détresse sociale prioritaire pour ce dispositif. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'intéressée n'a pas averti l'office de sa situation, soit il y a plus de cinq mois, et n'établit pas s'être signalée auprès du dispositif du 115 ; le dispositif national et départemental d'accueil des demandeurs d'asile étant particulièrement saturé, ce dont la requérante a été informée lorsqu'elle a accepté les conditions matérielles d'accueil ; elle a pu bénéficier depuis le mois de décembre 2024 de l'allocation pour demandeurs d'asile majorée qui continue à lui être versée mensuellement et aucune situation de vulnérabilité, notamment médicale n'est suffisamment établie, le médecin coordonnateur de zone ayant retenu un niveau de vulnérabilité de un sur une échelle allant de zéro à trois ; l'intéressée a pu également bénéficier d'une aide alimentaire et vestimentaire ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ni à la vie privée et familiale ou la dignité de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2025 à 11h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Néraudau avocate Mme B qui reprend ses écritures et développe le moyen fondé sur la carence de l'OFII à évaluer la vulnérabilité importante de la requérante tant au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile eu égard au parcours spécifique de la requérante et à son jeune âge, qu'à l'issue du signalement effectué par ses soins le 2 avril 2025. Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2025 à 12h59, présentées par Mme B n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur la demande dirigée contre l'OFII : 2. Aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article D. 553-8 du dudit code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Mme B, ressortissante congolaise née le 10 février 2005 est entrée en France seule au mois de novembre 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée le 21 novembre 2024. Si Mme B expose qu'elle se trouve sans ressource et sans hébergement, alors qu'elle présente un profil d'une particulière vulnérabilité en raison de son jeune âge, des mauvais traitements qui lui ont été infligés et de fragilités psychologiques, il résulte de l'instruction que l'intéressée a fait l'objet, le 2 mai 2025, d'une évaluation de son niveau de vulnérabilité par le médecin coordonnateur de zone de l'OFII de un sur une échelle allant de zéro à trois. Si la requérante produit le certificat médical sur lequel l'avis medzo a été sollicité, lequel indique un état de stress post traumatique avec " des idées suicidaires fréquentes, de l'anxiété et des cauchemars " ce document, qui est établi par un médecin généraliste reprenant les propos de la requérante, eu égard à l'avis précité et dans l'attente de la prise en charge de la requérante le 21 juillet 2025 par un médecin psychiatre, ne caractérise pas la situation d'extrême urgence à la résolution de laquelle l'office français de l'intégration et de l'immigration se serait soustrait, nonobstant le jeune âge de Mme B, laquelle bénéficie, par ailleurs, depuis le mois de décembre 2024, de l'allocation pour demandeurs d'asile majorée pour tenir compte du fait qu'aucune place d'hébergement ne lui a été proposée à ce stade. Par suite, eu égard en outre à l'état de saturation notoire du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, l'absence d'hébergement par l'OFII n'est pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les conclusions dirigées contre l'OFII ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées. Sur la demande dirigée, à titre subsidiaire, contre le préfet : 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 6. Mme B se présente actuellement comme une jeune personne isolée qui ne peut, en l'absence de l'aide apportée par l'OFII, bénéficier, de manière pérenne, d'une mise à l'abri de nuit et encore moins d'un hébergement. Toutefois la requérante n'établit nullement avoir régulièrement contacté le " 115 " afin de bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles depuis sa présence en France au mois de novembre 2024 de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme démontrant une carence caractérisée des autorités préfectorales qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Neraudau. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 mai 2025. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2508097_20250515
Données disponibles
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- Résumé officiel
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