TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508100_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paria a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B.... Par cette requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. B... soutient que : - il est investi dans des clubs de volley-ball ; - l’arrêté attaqué mentionne à tort qu’il est dépourvu de document de voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En premier lieu, la circonstance que M. B... est investi dans des clubs de volley-ball est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En second lieu, selon le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si M. B... soutient que l’arrêté attaqué mentionne à tort qu’il est dépourvu de document de voyage, cette circonstance est sans influence sur sa légalité, dès lors qu’il est légalement justifié par le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2508100_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel