TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508102_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Thom Mbeleg, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) ». 4. La requête de M. B..., qui a été présentée par un avocat, a été adressée au tribunal par voie postale sans qu’il soit recouru, conformément aux dispositions de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, à l’application informatique dédiée « Télérecours ». Par un courrier du 15 juillet 2025, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal a invité le conseil du requérant à régulariser la requête, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Le conseil du requérant, qui a accusé réception du courrier précité le 19 juillet suivant, n’a pas régularisé la requête dans le délai imparti, comme à la date de la présente ordonnance. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 28 octobre 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2508102_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel