TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508104_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2025, d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que M. B... s’est vu remettre, le 29 octobre 2025, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’édition de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu’il avait sollicitée, et que le préfet de la Moselle a décidé de lui délivrer. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, qui ont perdu leur objet en cours d’instance, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2508104_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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