TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508111_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme E... C..., représentée par Me Muscillo, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial de son époux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, et au rejet du surplus. Elle fait valoir que par une décision du 15 octobre 2025, il a été fait droit à sa demande de regroupement familial tendant à obtenir l’introduction en France de l’époux de Mme C..., M. A... D.... Par un mémoire du 20 janvier 2026, Mme C... maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 15 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a fait droit à sa demande de regroupement familial tendant à obtenir l’introduction en France de son époux, M. A... D.... Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C... de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.... Article 2 : L’État versera à Mme C... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2508111_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA