TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508118_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. D C et Mme B A, représentés par Me Granger, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 79 889 euros, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 et d'intégrer à leur imposition au titre de cette même année une moins-value reportable d'une valeur de 848,08 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que l'administration a procédé au dégrèvement des sommes en litige par une décision du 13 août 2025, postérieure à l'introduction de la requête Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. C et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par leur mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. C et Mme A ont déclaré se désister de leur requête, à l'exception des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'ils maintiennent. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge et de report d'une moins-value présentées par M. C et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A, et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 9 septembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2508118_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel