TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508131_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 novembre 2025, M. A... C... transmet au tribunal une copie d’un signalement qu’il a adressé au Procureur du parquet de Narbonne pour manœuvres frauduleuses de la part de Foncia Port Leucate, gestionnaire de l’AFUL Oasis Club, à l’encontre du syndic Port Leucate Immobilier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). En outre, conformément à l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ; 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. C..., se limitant à communiquer au tribunal administratif une copie du signalement adressé au procureur tendant à l’annulation de certaines charges d’exploitation et de travaux concernant la copropriété Oasis, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C.... Fait à Montpellier, le 22 janvier 2026. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 janvier 2026. La greffière, M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2508131_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel