TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508134_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A, représenté par Me Cadoux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui dé :livrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présume dès lors que la décision constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, en dépit de sa demande de changement de statut ; la décision a pour effet de mettre fin à son séjour régulier et porte atteinte de manière et immédiate à sa situation ; son contrat de travail a été rompu par son employeur ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète a omis de statuer sur la régularisation de M. A au titre de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur de fait dès lors que la préfète a visé l'arrêté du 1er avril 2021 qui a été modifié et estimé que son emploi ne figurait pas sur la liste des métiers en tension ; la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors qu'il n'était pas tenu de présenter un nouveau visa de long séjour ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2507670 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 24 décembre 1988, est entré en France en mai 2022 avec un visa long séjour portant la mention " saisonnier ", et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable jusqu'au 1er juin 2025. Le 31 mars 2025, il a sollicité auprès de la préfecture de l'Ain son changement de son statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'Accord franco-marocain et sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre des métiers en tension et de l'article L. 435-1 du même code. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2508134
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TA699 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2508134_20250709
Données disponibles
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