TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508134_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal « la remise à l'état initial de [la] partie de la rue Max Jacob reliant l'intersection de la rue des cheminots à la rue Max Jacob jusqu'à l'accès à la passerelle piétonne Beauvallon » à Saint-Brieuc. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. 3. En l’espèce, la requête de M. A..., lequel peut être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Brieuc de mettre en place ou de supprimer des panneaux de signalisation, constitue une demande d’injonction à titre principal. De telles conclusions sont dès lors manifestement irrecevables et insusceptibles d’être régularisées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes le 19 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2508134_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel