TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508135_20260325
- Date
- 25 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 avril 2025 et les 13 et 14 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et/ou « salarié » et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B... le 7 avril 2025 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. M. B... a présenté, le 28 avril 2025, une requête ne comportant l’exposé d’aucune conclusion ni d’aucun moyen. Si le conseil de M. B... a déposé un mémoire complémentaire comportant des conclusions et des moyens, celui-ci a été enregistré le 13 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, la requête présentée par M. B... tendant à l’annulation de cette décision ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion et l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 25 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2508135_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508135_20260325