TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508145_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gérard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 22 mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Gérard en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de la présente instance et de ses suites. Il soutient : - en ce qui concerne l'urgence, que son éloignement du territoire français sera effectif dans quelques jours car la préfecture a réservé un vol pour lui vers l'Espagne le 20 juillet 2025 ; - qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du 22 mai 2025, dès lors que ce dernier est insuffisamment motivé, est entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation, da été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, fait une inexacte application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions des articles L. 251-2, L. 233-1 et L. 234-1 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des 3.1 et 9.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant espagnol né le 12 août 1976, indique résider en France depuis 2028. Par un arrêté du 22 mai 2025, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2506570 du 9 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours en annulation exercé par M. B contre cette décision. Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de ce même arrêté du 22 mai 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mise à exécution de l'arrêté du 22 mai 2025 l'obligeant à quitter le territoire français, M. B, dont le recours en annulation a été rejeté par le tribunal, se borne à contester la légalité de la décision en litige, sans faire état d'aucune circonstance de fait ou de droit survenue postérieurement à la date d'édiction de cette dernière, et qui s'opposerait à ce qu'elle soit mise à exécution. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la mise à exécution de cette mesure porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 16 juillet 2025 . Le juge des référés, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2508145_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel