TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508146_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme E... D... C... représentée par Me Manya, demande au juge des référés : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 350 euros en remboursement des frais de taxi engagés pour l’expertise médicale du Dr B... le 27 février 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme D... C... déclare se désister de ses conclusions à fin de remboursement des frais de déplacement et maintien ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, Mme D... C... a déclaré se désister de ses conclusions à fin de remboursement des frais de déplacement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D... C... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à titre principal de la requête de Mme D... C.... Article 2 : Les conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D... C... et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025. Le juge des référés, B. SAVOURE La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2508146_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel