TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508152_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A... C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un passeport ; 2°) de lui communiquer, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs, les éléments précis ayant motivé ce rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un passeport. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a eu connaissance, au plus tard le 26 mai 2025, de la décision contestée, qui comporte l’indication des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, est tardive et, pour ce motif, manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Rennes, le 19 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2508152_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel