TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508159_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A E demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2025 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée a été présentée et signée par M. A E, éducateur spécialisé au sein de l'association " Emmaüs Solidarité " et référent social de M. C. Cette qualité dont se prévaut M. A E ne lui permet pas de justifier d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 7 mars 2025 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B C. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Fait à Paris, le 22 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé R. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2508159_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA