TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508162_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet qu'il estime être née du silence gardé sur sa demande déposée le 28 juillet 2023 tendant à la fixation d'un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que la décision refusant d'enregistrer sa demande présentée par voie postale le 18 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses articles L. 231-1 et suivants ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 431-2 du même code dispose : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Les arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, figurant à l'annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du même code puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R.* 432-1 du même code dispose que " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2, qu'en principe, " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'une part, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. D'autre part, la démarche par laquelle l'étranger sollicite un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture ne constitue qu'une formalité préalable au dépôt d'une telle demande et ne peut elle-même être regardée comme une demande sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative vaudrait décision implicite susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. A défaut de fixation de rendez-vous, et en l'absence de décision expresse de refus, l'étranger peut, sous certaines conditions - qui doivent être appréciées en tenant compte du caractère de formalité préalable que présente la fixation d'un rendez-vous et de l'impossibilité pour l'administration d'en différer indéfiniment l'accomplissement -, demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision implicite de rejet de la demande de rendez-vous de M. B et du prétendu refus implicite d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle irrégulièrement présentée par voie postale sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 25 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2508162_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel