TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508162_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai, 2 juin et 6 octobre 2025, la SCI de la rue du Pré Levain, représentée par son co-gérant M. B... A..., et M. B... A..., agissant en son nom propre, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Noirmoutier-en-l'Ile a refusé de lui communiquer le rapport établi par un agent municipal concernant l’examen d’informations contenues dans un dossier de permis de construire ; 2°) d’enjoindre à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile de communiquer ces documents, sans délai et sous astreinte journalière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile les dépens ainsi que les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la SCI de la rue du Pré Levain et M. A... déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demandent de mettre à la charge de la commune les éventuels dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. A... et la SCI de la rue du Pré Levain ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... et de la SCI de la rue du Pré Levain aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la SCI de la rue du Pré Levain et à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 27 novembre 2025. La présidente, Signé H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2508162_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel