TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508163_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. D... A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif émis par le maire de Colayrac-Saint-Cirq du 28 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». 2. La requête de M. A... B... tend à obtenir l’annulation du certificat d’urbanisme négatif émis par le maire de Colayrac-Saint-Cirq. Toutefois, cette production de M. A... B... ne comporte l’exposé d’aucun moyen juridique ni d’aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation d’une décision administrative. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme C..., est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B.... Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508163_20260113