TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508164_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 1er décembre 2025, le président de la section du contentieux du conseil d’État, en application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 312-7 du code de justice administrative, a transmis au tribunal la requête de M. A... B..., enregistrée le 20 octobre 2025. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 11 et 30 décembre 2025 et 7 et 13 janvier 2026, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à un permis de construire délivré par la commune de Carhaix-Plouguer pour la construction de résidences séniors sur les parcelles cadastrées AL 316 et adjacentes. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ». 3. Malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à l’intéressé le 17 décembre 2025, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit son titre de propriété ou tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui n’a pas été régularisée. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rennes, le 26 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2508164_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel