TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508168_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 août 2025, M. D C, représenté par Me El Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A, premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du Conseil d'Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. B, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ".
4. Lorsque l'étranger est assigné à résidence par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'article R. 922-4 de ce code que, par dérogation à l'article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu d'assignation.
5. Par un arrêté du 23 août 2025 la préfète du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l'a placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles. Par une ordonnance du 27 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la rétention. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de l'Allier a assigné à résidence M. C sur le territoire de la commune de Vichy. Par suite il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. C est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la préfète du Rhône et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2508168_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel