TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508173_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud (DIRPJJS) a décidé de l’annulation rétroactive de la réévaluation de son indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 18,50 euros au 1er janvier 2024 et lui a indiqué que le trop-perçu d’un montant de 407 euros brut serait prélevé sur un rappel d’IFSE au mois de novembre 2025. Elle soutient que : - elle exerce les fonctions de secrétaire administrative au sein du service des ressources humaines de la DIRPJJS ; elle subit un préjudice financier certain et immédiat ; - la décision n’est pas motivée et méconnait donc les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - le versement des sommes au titre de la revalorisation de son IFSE sont des décisions créatrices de droit qui ne pouvaient être retirées que dans un délai de quatre mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508205 enregistrée le 21 novembre 2025 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B... se borne à relever que la somme de 407 euros brut (soit 18,50 euros par mois depuis janvier 2024) sera prélevée sur un rappel d’IFSE au mois de novembre 2025 dont le solde, positif, s’élève à 583,30 euros. Cette seule circonstance, en l’absence de tout autre élément, ne saurait manifestement caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation de Mme B... de nature à justifier l’urgence à suspendre la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B... ne présentant pas un caractère d’urgence, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025. Le juge des référés, Alain Daguerre de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2508173_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel