TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508174_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 2 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle sa candidature pour un poste d'enseignant en économie-gestion filière prévention sécurité a été rejetée par le rectorat de l'académie de Grenoble. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la rentrée scolaire est fixée au 1er septembre, et la décision de recrutement risque d'être prise prochainement ; il ne trouve pas d'emploi sur l'académie de Lyon et sa situation va devenir précaire ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; son expérience est en adéquation avec le profil de poste ; il n'a pas fait l'objet d'une présélection, alors que son profil est en adéquation avec les exigences du poste, en méconnaissance des articles 3-5 et 3-6 du décret du 17 janvier 1986 ; la procédure de recrutement méconnait le principe d'égal accès aux emplois publics. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2508173 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle sa candidature pour un poste d'enseignant en économie-gestion filière prévention sécurité a été rejetée par le rectorat de l'académie de Grenoble. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se prévaut de ce que la décision de recrutement sur le poste auquel il avait candidaté risque d'être prise prochainement, alors que la rentrée aura lieu dès début septembre, et qu'il est en difficulté professionnelle dès lors qu'il ne trouve pas de poste sur l'académie de Lyon et que sa situation sera précaire à la rentrée. Toutefois, M. A ne justifie pas des difficultés financières qu'il indique rencontrer, ni en tout état de cause de sa situation de précarité. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d'une expérience importante dans des fonctions d'enseignant en économie gestion au sein de l'éducation nationale. Alors qu'un processus de recrutement confronte par nature différentes candidatures qu'il appartient à l'autorité de recrutement d'apprécier, et que la décision en cause le prive seulement d'une opportunité, les circonstances invoquées par l'intéressé ne sauraient en l'espèce suffire pour considérer que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2508174
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2508174_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel