TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508176_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'ouverture de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par Mme A B, relatif à l'ouverture de ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de judication manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil le 3 juin 2025. La présidente du tribunal, Signé I. Dely La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2508176_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel