TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508176_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 17 juillet 2025 par laquelle l'université Grenoble Alpes a refusé de l'admettre en master 2 droit parcours privé et des affaires - EAD ; 2°) d'ordonner de réexaminer sa candidature ou, à défaut, de procéder à son inscription à titre provisoire dans la formation de master au titre de l'année universitaire 2025/2026 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 17 juillet 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Mme C ne produit pas dans le cadre de la présente instance en référé de copie de la requête aux fins d'annulation de la décision contestée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée dans tous ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 5 août 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508176
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Chronologie de l'affaire
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TA385 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2508176_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel