TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508177_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 22 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur général des services du département de la Meurthe-et-Moselle a restreint son accès aux locaux du département de la Meurthe-et-Moselle et l’a mis en demeure de cesser tout comportement menaçant envers les agents du département. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Pour contester la décision par laquelle le directeur général des services du département de la Meurthe-et-Moselle a restreint son accès aux locaux des services du département et l’a obligé à ne communiquer que par écrit avec ces services, M. A... soutient que des dysfonctionnements sont intervenus au cours de l’adoption plénière de sa fille. Toutefois, en se bornant à invoquer des éléments relatifs à sa situation personnelle, le requérant n’invoque aucun moyen opérant à l’encontre de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2508177_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel