TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508180_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, complétée le 19 juin 2025, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation personnelle en vue d'accorder une priorité dès qu'une place se libère à l'école de Paris ; 2°) d'ordonner son affectation prioritaire dans l'une des écoles les plus proches de Paris (Reims ou Sens) dès la rentrée de septembre 2025, en raison de ses obligations familiales impérieuses. Il indique qu'en février 2024, il a été lauréat du concours de gardien de la paix, que, le 20 mai 2025, l'académie de police lui a envoyé un courrier électronique lui demandant de se positionner sur le choix géographique de l'école de formation, soit 11 écoles réparties sur toute la France, qu'il devait se prononcer avant le 6 juin 2025, qu'il a choisi l'école de Paris-Vincennes car sa mère vit chez lui à Paris et qu'il doit s'occuper d'elle, en raison de graves séquelles d'un accident de la circulation, que sa candidature n'a pas été retenue à l'école de Paris, alors qu'il reste 30 places de libres, que le 10 juin 2025, l'académie de police lui répond par une décision de refus, que cette décision de refus ne prend absolument pas en compte sa situation géographique et surtout personnelle, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et n'est pas motivée. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est nécessaire de préserver la santé de sa mère à qui il doit l'assistance, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, au respect de sa vie privée et familiale et au principe de légalité de traitement entre les administrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été reçu au 279ème concours de gardien de la paix pour l'année 2024. Le 20 mai 2025, il a été informé que 30 places en externat étaient disponibles à l'école nationale de police de Paris-Vincennes. Il a demandé, en raison de ses fortes contraintes familiales, à y effectuer sa scolarité. Par une décision du 10 juin 2025, cette affectation lui a été refusée et il lui a été indiqué ensuite qu'il devait effectuer sa scolarité à l'école de Nîmes (Gard), en internat. Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation personnelle en vue d'accorder une priorité dès qu'une place se libère à l'école de Paris et d'ordonner son affectation prioritaire dans l'une des écoles les plus proches de Paris (Reims ou Sens) dès la rentrée de septembre 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la rentrée à l'école de police des élèves gardien de la paix est prévue au mois de septembre 2025, soit dans plus de deux mois à la date de la présente ordonnance. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2508180_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA