TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508181_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Rental HDG demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le conciliateur fiscal de Seine-et-Marne a confirmé le rejet de sa demande de remise gracieuse de l'amende fiscale d'un montant de 1 200 euros mise à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de ladite amende ; 3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement dans l'attente d'un réexamen de sa situation par le conciliateur fiscal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La société Rental HDG, qui s'est vu infliger par l'administration fiscale une amende de 1 200 euros pour défaut de dépôt dans les délais de sa déclaration de résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le conciliateur fiscal de Seine-et-Marne a confirmé le rejet de sa demande de remise gracieuse de cette amende. Toutefois, les moyens qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions, tirés de ce qu'elle aurait régularisé sa situation avant la mise en recouvrement de l'amende en litige, de ce que celle-ci aurait été émise le 2 janvier 2025 et non le 24 décembre 2024 et de ce que la notification de ladite amende serait intervenue après la régularisation de sa situation, sont inopérants. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Rental HDG. ORDONNE: Article 1er : La requête de la société Rental HDG est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Rental HDG. Fait à Melun, le 12 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2508181_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel