TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508183_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d’Elne ou de Saint-Cyprien à réparer son préjudice et de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires à la protection de la salubrité publique ; 2°) d’ordonner à l’administration fiscale de réviser la taxe foncière à laquelle elle est assujettie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Mme B... soutient qu’elle exploite des gîtes ruraux depuis 1991 sur sa propriété située au Mal Noell, 605 chemin de Charlemagne sur le territoire de la commune de Saint Cyprien et qu’en raison d’une activité de déchetterie d’une entreprise appelé Tubert, sur le territoire de la commune d’Elne, elle subit des nuisances sonores et olfactives ainsi que des pollutions au plastique ou des incivilités des chauffeurs de l’entreprise, qui portent atteinte à la jouissance de son bien, dévalorise sa propriété et fait chuter son chiffre d’affaires alors qu’elle doit payer une taxe foncière d’un montant élevé. Toutefois, par lettre du 18 novembre 2025, envoyée par Télérecours citoyen, et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il a été demandé à la requérante de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la réclamation préalable présentée à la commune responsable tendant à l’octroi de dommages et intérêts et à la réalisation des mesures de police générale pour garantir la salubrité publique, ainsi que la réclamation préalable adressée à l’administration fiscale tendant à la révision de la valeur cadastrale de son bien immobilier. Mme B... s’est abstenue de donner suite à cette invitation dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 15 décembre 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 décembre 2025, Le greffier, F. Balicki
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2508183_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel