TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508184_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2025 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la condition d'urgence : elle est présumée, s'agissant d'un retrait de titre de séjour ; en outre, il est employé comme conducteur de bus par la société Transdev qui appartient au réseau de transport public ; il est donc exposé à un risque de perdre son emploi et de ne pas subvenir aux besoins de ses enfants mineurs qui sont à sa charge ; - en ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; en deuxième lieu, elle est entachée d'un défaut de motivation ; en troisième lieu, elle est entachée de multiples inexactitudes ; en quatrième lieu, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en cinquième lieu, elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de l'instruction qu'une précédente demande de suspension de la décision en litige présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par ordonnance n° 2506278 du tribunal administratif de Versailles du 12 juin 2025, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par la présente requête en tout point identique à la précédente, M. A ne soulève aucun moyen nouveau ni aucun élément de fait nouveau de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sa demande est donc manifestement mal fondée. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : a présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Versailles, le 22 juillet 2025 . Le juge des référés, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2508184_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel