TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508187_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. B... A... saisit le tribunal du différend qui l’oppose à la préfète de l’Isère à propos de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Il n’entre pas dans les attributions du juge administratif d’intervenir dans l’instruction d’une demande de titre de séjour. Le juge peut seulement annuler un éventuel refus de la part de l’autorité administrative dans le cas où cette décision serait illégale. Dans sa requête, M. A... se borne à exposer les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour depuis septembre 2024 et les difficultés auxquelles il se heurte du fait de l’absence de réponse à sa demande. A supposer même qu’il soit regardé comme demandant l’annulation du refus implicite de la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande, les éléments qu’il fait valoir sont sans incidence sur légalité de cette décision. Ainsi, la requête de M. A... ne comporte que des moyens inopérants. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2508187_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel