TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508189_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 27 juin 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône relative à l'affectation de sa fille D C au lycée au titre de l'année scolaire 2025-2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort de ses termes que la demande que Mme B a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2025 relative à l'affectation de sa fille au lycée au titre de l'année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours à caractère administratif tendant à ce que l'autorité compétente réexamine la demande d'affectation de sa fille au lycée P. Brossolette (Villeurbanne) au regard notamment des précisions qu'elle entend apporter quant aux projets de sa fille. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 7 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2508189_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel