TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508193_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 aout 2025 et des mémoires du 1er septembre 2025, 4 octobre 2025, 8 octobre 2025 et 16 octobre 2025, M. et Mme A... demandent au tribunal d'annuler la décision de non-opposition du maire de la commune de Collonges-sous-Salève à la déclaration préalable n° DP0740822500032 déposée par M. B..., d’enjoindre à la commune de réexaminer la demande et de mettre à sa charge les frais de procédure. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2025 et 15 octobre 2025, M. B... conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le 9 mai 2025, M. B... a déposé une déclaration préalable en vue du détachement de plusieurs parcelles pour la construction de bâtiments à usage d’habitation, sur un tènement cadastré section AE sous les nos 4, 5,6 et 8, au lieu-dit « Chemin des Vignes » sur le territoire de la commune de Collonges-sous-Salève. Par décision du 6 juin 2025, le maire de la commune a délivré au pétitionnaire une décision de non-opposition à cette déclaration préalable autorisant ainsi le détachement des parcelles en question. Par un courrier en date du 15 juillet 2025, reçu en mairie le 17 juillet 2025, les requérants, voisins immédiats et propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n°3, ont notifié à la commune un recours gracieux contestant la légalité de la décision du 6 juin 2025. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il ressort de ces dispositions que la notification du recours doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Cette notification doit être faite tant à l’auteur de la décision qu’au titulaire de l’autorisation. La requête de M. et Mme A... a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 aout 2025. Ce recours devait donc être notifié à M. B... dans un délai de 15 jours soit jusqu’au 18 aout 2025. En réponse à la demande de régularisation qui leur a été notifiée le 6 octobre 2025, les requérants n’ont justifié avoir notifié le recours contentieux au titulaire de l’autorisation que le 8 octobre 2025. En conséquence, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. et Mme A..., partie perdante à l’instance, verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Collonges-sous-Salève en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Collonges-sous-Salève en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A..., à la commune de Collonges-sous-Salève et à M. C... B.... Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4422 mai 2025
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DTA_2508193_20251016TA3821 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508193_20251121
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508193_20251121