TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508195_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. et Mme A... et C... B... demandent au juge des référés : 1°) de suspendre et d’annuler la décision de matérialisation de la place de stationnement à l’intersection Carrer del Llamp/Carrer del Llucet ainsi que la décision implicite de refus du maire de prendre les mesures de police nécessaires et la décision de matérialisation de la place de stationnement ; 2°) d’enjoindre au maire de Villelongue-dels-Monts de prendre toute mesure provisoire nécessaire pour sécuriser les lieux dans un délai de 48 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de prendre la mesure définitive de sécurisation conforme dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villelongue-dels-Monts la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur l’urgence : la persistance d’un stationnement illégal à une intersection crée un trouble grave à la sécurité publique en exposant les piétons, les cyclistes et les automobilistes à un risque imminent d’accident corporel ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 417-9 du code de la route et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme B... doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre et d’annuler la décision de matérialisation de la place de stationnement à l’intersection Carrer del Llamp/Carrer del Llucet ainsi que la décision implicite de refus du maire de Villelongue de prendre les mesures de police nécessaires et de matérialiser la place de stationnement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or M. et Mme B... n’ont déposé aucun recours distinct tendant à l’annulation des décisions qu’ils contestent à la date de la présente ordonnance. 4. Par ailleurs, et en tout état de cause, les requérants ne justifient d’aucune urgence à suspendre les décisions contestées. Ils n’établissent pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, 5. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions ainsi présentées par les requérants tendant à l’annulation des décisions du maire de Villelongue dels Monts sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B... selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et C... B.... Fait à Montpellier, le 24 novembre 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2025 La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2508195_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA