TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508199_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2302434 du 28 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande du requérant dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2508199 du 2 octobre 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 28 novembre 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er novembre 2025. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de délivrer un titre de séjour à M. A.... Vu les observations présentées pour M. A... enregistrées le 27 octobre 2025. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un jugement n° 2302434 du 28 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande du requérant dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2508199 du 2 octobre 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 28 novembre 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er novembre 2025. 3. Il résulte de l’instruction qu’en vue d’assurer l’exécution du jugement du 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A.... La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 28 novembre 2024 avant l’échéance fixée par le jugement du 2 octobre 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant le 27 octobre 2025 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2508199 du 2 octobre 2025. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 février 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2508199_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2508199_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel