TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508208_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C... B... a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Lille a confirmé la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Pas-de-Calais du 6 juin 2025 de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille A... B... au titre de l’année scolaire 2025/2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. Il ressort des mentions de la requête présentée par M. B... que celui-ci a entendu saisir d’un recours gracieux la rectrice de l’académie de Lille à l’encontre de la décision portant rejet de sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille A... B... au titre de l’année scolaire 2025/2026. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Lille, le 23 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2508208_20260123