TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508210_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Senouci Bereski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, et sous astreinte de 350 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Essonne a versé des pièces aux débats le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Mme A... a sollicité, le 21 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. La préfète de l’Essonne a implicitement rejeté cette demande. Il ressort des pièces versées aux débats par la préfète, non contestées par la requérante, que, par une décision du 10 octobre 2025, intervenue en cours d’instance, la préfète a fait droit à sa demande en lui délivrant une carte de résidente, valable du 6 octobre 2025 au 5 octobre 2035. Par suite, sa demande a été entièrement satisfaite, et ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte de Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2508210_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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