TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508224_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 mai 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A..., représenté par Me Ullern, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C..., adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé. En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen de la situation du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 13 août 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2508224_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel