TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508226_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. D... E... et Mme B... A..., représentés par Me Taelman, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 17 février 2025 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A... ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois, dans les mêmes conditions d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production, enregistrée le 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur transmet la vignette du visa de long séjour délivré à Mme A... le 7 avril 2026 par l’autorité consulaire française à Dacca. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, M. C... et Mme A... ne s’opposent pas au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca a délivré, le 7 avril 2026, le visa sollicité à Mme A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. C... et Mme A... la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... F... C..., à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2508226_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2508226_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel