TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508231_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de permettre son retour en France par la délivrance d'un visa, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement n° 2501150 du 22 juillet 2025 le tribunal a annulé l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'abrogation de cet arrêté et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : La demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2508231_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel