TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508233_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. D A et Mme B demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 4 mars 2025 par le maire de Nantes à la SCCV Ecole Saint Martin pour la requalification de l'école Saint Martin Immaculé en 76 logements. Ils soutiennent que : - le projet prévoit la création de 76 logements autonomes mais un nombre insuffisant de places de parking ; - le permis méconnaît le principe d'égalité devant la loi entre les citoyens dès lors que le permis de construire autorisant l'extension de la maison de M. A n'avait été obtenu qu'en achetant une place de parking. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()" 2. M. A et Mme B demandent l'annulation du permis de construire délivré le 4 mars 2025 par la maire de la commune de Nantes tendant à la requalification de l'école Saint Martin immaculé en 76 logements. Les requérants soutiennent que le projet prévoit la création de 76 logements mais un nombre insuffisant de places de parking. Toutefois ils ne précisent ni le nombre de places prévues, ni ne produisent de pièces permettant d'évaluer leur nombre et ne précisent pas davantage la règle d'urbanisme qui aurait été méconnue, la circonstance qu'un permis de construire concernant une autre commune ait été annulé au motif d'un nombre de places de parking insuffisant étant sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée du 4 mars 2025. 3. Si les requérants soutiennent que M. A a bénéficié il y a quelques années d'un permis de construire sous réserve de l'achat d'une place de parking ou du paiement d'une taxe, et qu'en conséquence, le permis de construire attaqué du 4 mars 2025 a été pris en méconnaissance du principe d'égalité des administrés devant la loi, ils ne démontrent pas que le projet relatif au permis de de construire obtenu par M. A correspond à la même situation que celui autorisé par ce permis du 4 mars 2025. 4. Dans ces conditions la requête ne comporte que deux moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, représentant unique des requérants. Fait à Nantes, le 11 juillet 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2508233_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel