TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508238_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, sur recours préalable, lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « Priorité ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » : 2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. (…) ». 3. La requête de Mme B... porte sur un refus d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « Priorité ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 3 décembre 2025. Le magistrat désigné, Alain C... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2508238_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel